1. Lorsqu'un fonctionnaire de l'Etat, d'un office ou établissement de l'Etat doté de l'autonomie financière, un magistrat ou un militaire est détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la cotisation prévue au 2° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est précomptée mensuellement sur la rémunération qui lui est versée par l'employeur d'accueil.
Décret n°2007-1796 du 19 décembre 2007 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 1er novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1796 du 19 décembre 2007
Rattachement
Section 2 : Dispositions concernant les fonctionnaires de l'Etat, des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière, les magistrats et les militaires détachés dans des emplois ne conduisant pas à pension de l'Etat ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'assiette et au paiement de la cotisation à la charge de l'agent et de la contribution employeur
- Section 2 : Dispositions concernant les fonctionnaires de l'Etat, des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière, les magistrats et les militaires détachés dans des emplois ne conduisant pas à pension de l'Etat ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
IdentifiantLEGIARTI000017764064
Texte parentLEGITEXT000017764028
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