1. L'employeur d'accueil verse mensuellement au comptable unique désigné par arrêté du ministre chargé du budget, au plus tard le dernier jour du mois auquel elles se rapportent, la cotisation mentionnée à l'article 3 ainsi que la contribution employeur due pour les mêmes agents, au titre du financement des pensions et des allocations temporaires d'invalidité, en application des dispositions du 1° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de l'article L. 4138-8 du code de la défense, de l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et de l'article 51 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée.
Décret n°2007-1796 du 19 décembre 2007 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 1er novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1796 du 19 décembre 2007
Rattachement
Section 2 : Dispositions concernant les fonctionnaires de l'Etat, des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière, les magistrats et les militaires détachés dans des emplois ne conduisant pas à pension de l'Etat ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'assiette et au paiement de la cotisation à la charge de l'agent et de la contribution employeur
- Section 2 : Dispositions concernant les fonctionnaires de l'Etat, des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière, les magistrats et les militaires détachés dans des emplois ne conduisant pas à pension de l'Etat ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
IdentifiantLEGIARTI000017764060
Texte parentLEGITEXT000017764028
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