Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 1er novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1796 du 19 décembre 2007
RattachementSection 3 : Dispositions concernant les agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière, occupant des emplois conduisant à pension de l'Etat
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'assiette et au paiement de la cotisation à la charge de l'agent et de la contribution employeur
Section 3 : Dispositions concernant les agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière, occupant des emplois conduisant à pension de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000017764066
Texte parentLEGITEXT000017764028
Référencearticle 6 du décret n°2007-1796 du 19 décembre 2007 (version du 1er janvier 2008)Légifrance →
1. I. ― Les offices et établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière versent mensuellement au comptable assignataire dont ils relèvent, au plus tard le dernier jour du mois auquel elles se rapportent, les cotisations à la charge de leurs agents prévues au 2° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les contributions employeurs pour le financement des pensions et des allocations temporaires d'invalidité dont ils sont redevables pour les mêmes agents en application, respectivement, de l'article R. 81 du même code et de l'article 51 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée.
2. Ces dispositions sont également applicables au versement des cotisations et contributions dues au titre des fonctionnaires de l'Etat, des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière, des magistrats et des militaires détachés dans des emplois de ces offices et établissements conduisant à pension de l'Etat.
3. II. - A modifié les dispositions suivantes :
4. Code des pensions civiles et militaires de retraite
5. Art. R*81
6. .
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.