Décret n°2007-1796 du 19 décembre 2007 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 1er novembre 2018.

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TexteDécret n°2007-1796 du 19 décembre 2007
Rattachement
Section 3 : Dispositions concernant les agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière, occupant des emplois conduisant à pension de l'Etat
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'assiette et au paiement de la cotisation à la charge de l'agent et de la contribution employeur
  2. Section 3 : Dispositions concernant les agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière, occupant des emplois conduisant à pension de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000017764066
Texte parentLEGITEXT000017764028
Référencearticle 6 du décret n°2007-1796 du 19 décembre 2007 (version du 1er janvier 2008)Légifrance →

1. I. ― Les offices et établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière versent mensuellement au comptable assignataire dont ils relèvent, au plus tard le dernier jour du mois auquel elles se rapportent, les cotisations à la charge de leurs agents prévues au 2° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les contributions employeurs pour le financement des pensions et des allocations temporaires d'invalidité dont ils sont redevables pour les mêmes agents en application, respectivement, de l'article R. 81 du même code et de l'article 51 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée.

2. Ces dispositions sont également applicables au versement des cotisations et contributions dues au titre des fonctionnaires de l'Etat, des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière, des magistrats et des militaires détachés dans des emplois de ces offices et établissements conduisant à pension de l'Etat.

3. II. - A modifié les dispositions suivantes :

4. Code des pensions civiles et militaires de retraite

5. Art. R*81

6. .

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017764066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.