Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 1er novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-1796 du 19 décembre 2007
RattachementSection 5 : Dispositions relatives au contrôle du paiement des cotisations et contributions et aux pénalités encourues
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'assiette et au paiement de la cotisation à la charge de l'agent et de la contribution employeur
Section 5 : Dispositions relatives au contrôle du paiement des cotisations et contributions et aux pénalités encourues
IdentifiantLEGIARTI000017764070
Texte parentLEGITEXT000017764028
Référencearticle 9 du décret n°2007-1796 du 19 décembre 2007 (version du 1er janvier 2008)Légifrance →
1. En l'absence de versement des cotisations et contributions dues pour le financement des pensions et allocations temporaires d'invalidité à la date prévue aux articles 4 et 6, l'employeur d'accueil des agents visés aux sections 2 et 3 est passible d'une majoration égale à 10 % des sommes non versées, augmentée de 5 % par trimestre ou fraction de trimestre écoulé au-delà des trois premiers mois suivant la date normale de versement.
2. Une demande gracieuse en remise ou en réduction des majorations prévues au premier alinéa n'est recevable qu'après règlement de la totalité des sommes ayant donné lieu à l'application de ces majorations.
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