Décret n°2007-1903 du 26 décembre 2007 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2007.

TexteDécret n°2007-1903 du 26 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000017788550
Texte parentLEGITEXT000017788548
Référencearticle 4 du décret n°2007-1903 du 26 décembre 2007 (version du 31 décembre 2007)Légifrance →

1. Les sommes transférées en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées que pour le paiement des prestations relatives aux engagements évalués à l'article 1er et des éventuels frais de gestion des prestations y afférents ainsi que pour le financement éventuel du surcroît de l'exigence de marge de solvabilité engendré par le transfert des provisions ou réserves.

2. Toutefois, lorsque ces sommes excèdent le montant des engagements évalués à l'article 1er, l'excédent peut être utilisé par l'organisme ou reversé à un autre organisme assureur en vue de financer d'autres garanties mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale au bénéfice de salariés, anciens salariés et leurs ayants droit des entreprises adhérentes à l'institution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017788550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.