Décret n°2007-1851 du 26 décembre 2007 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-1851 du 26 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000017832814
Texte parentLEGITEXT000017832811
Référencearticle 1 du décret n°2007-1851 du 26 décembre 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. 1° Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce (partie réglementaire) est complété par le sous-sous-paragraphe suivant :

2. « Sous-sous-paragraphe 5 « De la langue des déclarations

3. « Art. R. 123-75-1. - Lorsque la société a son siège dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, les indications relatives : « 1° A la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice ou qui participent à l'administration, à la surveillance ou au contrôle de la société ; « 2° Au montant du capital souscrit ; « 3° A tout transfert du siège social ; « 4° A la dissolution de la société ; « 5° A la décision judiciaire prononçant la nullité de la société ; « 6° A la nomination et l'identité des liquidateurs ainsi qu'à leurs pouvoirs respectifs ; « 7° A la clôture de la liquidation et la radiation du registre, peuvent, à sa demande, être déclarées au registre dans toute langue officielle de la Communauté. Dans tous les cas, l'une de ces langues doit être le français. Lorsque les déclarations sont également faites dans une autre langue, leur traduction en langue française doit être certifiée conforme par les déclarants. Seule la publicité obligatoire en langue française fait foi. Les tiers peuvent toutefois se prévaloir de la traduction volontairement publiée, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance de la version publiée obligatoirement en français. » 2° Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la même section est complété par le sous-sous-paragraphe suivant :

4. « Sous-sous-paragraphe 4 « De la langue des dépôts

5. « Art. R. 123-120-1. - Lorsque la société a son siège dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, les actes et pièces peuvent, à sa demande, être déposés dans toute langue officielle de la Communauté. Dans tous les cas, l'une de ces langues doit être le français. Lorsque les actes et pièces sont également déposés dans une autre langue, leur traduction en langue française doit être certifiée conforme par les déclarants. Seul le dépôt obligatoire en langue française fait foi. Les tiers peuvent toutefois se prévaloir de la traduction volontairement déposée, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance de la version obligatoirement déposée en français. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de commerce. : art. R123-120-1
    Divisions : Sous-sous-paragraphe 5 : De la langue des déclarations. ; Art. R. 123-75-1 ; Sous-sous-paragraphe ; Sous-sous-paragraphe 4 : De la langue des dépôts. ; Art.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017832814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.