1. Les sommes qui ont été encaissées par l'administration au titre du droit de licence sur la part du chiffre d'affaires inférieure ou égale au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts et qui sont restituées aux débitants de tabac sont dénommées "complément de remise".
Décret n°2006-157 du 13 février 2006 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 15 février 2006 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-157 du 13 février 2006
IdentifiantLEGIARTI000006249356
Texte parentLEGITEXT000017842103
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