Décret n°2006-157 du 13 février 2006 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 15 février 2006 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-157 du 13 février 2006
IdentifiantLEGIARTI000006249357
Texte parentLEGITEXT000017842103
Référencearticle 2 du décret n°2006-157 du 13 février 2006 (version du 15 février 2006)Légifrance →

1. Le complément de remise est calculé par l'administration des douanes et droits indirects sur la base de la valeur au prix de détail des tabacs livrés figurant sur la déclaration mensuelle des livraisons prévue au deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts. Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

2. Le complément de remise est versé au débitant par l'administration des douanes et droits indirects, au plus tard le dernier jour du mois suivant celui auquel il se rapporte.

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