Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2007 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-157 du 13 février 2006
IdentifiantLEGIARTI000017842107
Texte parentLEGITEXT000017842103
Référencearticle 2 bis du décret n°2006-157 du 13 février 2006 (version du 30 décembre 2007)Légifrance →
1. Les débitants de tabac gérant un débit de tabac ordinaire tel que défini à l'article 3 du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007, dont le chiffre d'affaires tabac annuel du débit pour une année donnée est inférieur aux seuils visés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts, bénéficient d'un versement différentiel au complément de remise.
2. Ce versement différentiel correspond, au regard du chiffre d'affaires annuel du débit pour l'année considérée, à la différence entre le montant de complément de remise calculé en applicant le taux de droit de licence en vigueur avant le 31 décembre 2007 et le montant du complément de remise versé au débit par application des taux en vigueur pour l'année considérée.
3. Le versement différentiel au complément de remise dû au titre d'une année est calculé et versé par l'administration des douanes et droits indirects annuellement, au plus tard le dernier jour du mois de janvier de l'année suivante.
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