Décret n°2006-157 du 13 février 2006 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 2006 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-157 du 13 février 2006
IdentifiantLEGIARTI000006249360
Texte parentLEGITEXT000017842103
Référencearticle 4 du décret n°2006-157 du 13 février 2006 (version du 9 juillet 2006)Légifrance →

1. Le montant de la caution mentionnée au deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts doit être au moins égal à 0,4 % de la valeur au prix de détail des tabacs manufacturés que le fournisseur envisage de livrer en douze mois aux débitants et ne pas être inférieur à 726,25 .

2. Chaque fournisseur est tenu de procéder auprès du chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects de 1re et 2e catégorie de Paris - Ile-de-France, avant le 15 février de chaque année, à l'actualisation du montant de la caution ainsi déterminée.

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