Décret n°2007-1904 du 26 décembre 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2007.

TexteDécret n°2007-1904 du 26 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000017852816
Texte parentLEGITEXT000017852809
Référencearticle 2 du décret n°2007-1904 du 26 décembre 2007 (version du 31 décembre 2007)Légifrance →

1. I. ― Les résultats excédentaires, constatés avant le 1er janvier 2004, de la branche vieillesse et invalidité, de la section vieillesse du Fonds national d'action sanitaire et sociale, des centres de vacances, sont affectés à la branche vieillesse et invalidité du régime de la sécurité sociale dans les mines.

2. II. - Les résultats excédentaires, constatés avant le 1er janvier 2004, de la section maladie, maternité et congés de paternité et décès du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont affectés à la branche maladie, maternité et congés de paternité et décès du régime de la sécurité sociale dans les mines.

3. III. - Les résultats excédentaires, constatés avant le 1er janvier 2004, de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, de la section accidents du travail et maladies professionnelles du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont affectés à la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime de la sécurité sociale dans les mines.

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