LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
Rattachement
B. ― Mesures fiscales
  1. I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
  2. B. ― Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000017856263
Texte parentLEGITEXT000017856212
Référencearticle 13 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 200 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

2. 1° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. « Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement. » ;

4. 2° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5. « La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle de la première mise à disposition des fonds empruntés. Toutefois, en cas de construction ou d'acquisition en état futur d'achèvement, cette date peut être fixée, à la demande du contribuable, à la date de l'achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l'application des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle intervient l'achèvement ou la livraison du logement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
    Divisions : Art. 200 quaterdecies

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017856263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.