LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 · Article

Article 38

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
Rattachement
A. ― Dispositions relatives aux collectivités territoriales
  1. II. - RESSOURCES AFFECTÉES
  2. A. ― Dispositions relatives aux collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000017856325
Texte parentLEGITEXT000017856212
Référencearticle 38 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié : 1° Dans le quatrième alinéa, le montant : 12,50 € » est remplacé par le montant : 13,02 € » ; 2° Le cinquième alinéa est supprimé ; 3° Dans le sixième alinéa, le montant : 8,31 € » est remplacé par le montant : 8,67 € ». II. - Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié : 1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national. Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ; » ; 2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2008, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixée à 0,456 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 0,323 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120 °C. » ; 3° Le septième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés : Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant, d'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité et, d'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. En 2008, ces pourcentages sont fixés comme suit :

2. DÉPARTEMENTS

3. Ain

4. 0,989536 %

5. Aisne

6. 0,826700 %

7. Allier

8. 0,805046 %

9. Alpes-de-Haute-Provence

10. 0,433678 %

11. Hautes-Alpes

12. 0,345878 %

13. Alpes-Maritimes

14. 1,738731 %

15. Ardèche

16. 0,752362 %

17. Ardennes

18. 0,723098 %

19. Ariège

20. 0,353848 %

21. Aube

22. 0,749004 %

23. Aude

24. 0,840593 %

25. Aveyron

26. 0,759038 %

27. Bouches-du-Rhône

28. 2,599947 %

29. Calvados

30. 0,905006 %

31. Cantal

32. 0,325326 %

33. Charente

34. 0,647028 %

35. Charente-Maritime

36. 1,067830 %

37. Cher

38. 0,664057 %

39. Corrèze

40. 0,771269 %

41. Corse-du-Sud

42. 0,208677 %

43. Haute-Corse

44. 0,265195 %

45. Côte-d'Or

46. 1,253588 %

47. Côtes-d'Armor

48. 1,009610 %

49. Creuse

50. 0,295361 %

51. Dordogne

52. 0,748234 %

53. Doubs

54. 0,921717 %

55. Drôme

56. 0,916108 %

57. Eure

58. 0,941435 %

59. Eure-et-Loir

60. 0,672427 %

61. Finistère

62. 1,120733 %

63. Gard

64. 1,192760 %

65. Haute-Garonne

66. 1,857569 %

67. Gers

68. 0,512908 %

69. Gironde

70. 1,799213 %

71. Hérault

72. 1,368875 %

73. Ille-et-Vilaine

74. 1,316291 %

75. Indre

76. 0,362819 %

77. Indre-et-Loire

78. 0,931667 %

79. Isère

80. 1,986293 %

81. Jura

82. 0,578420 %

83. Landes

84. 0,752133 %

85. Loir-et-Cher

86. 0,562341 %

87. Loire

88. 1,166232 %

89. Haute-Loire

90. 0,591460 %

91. Loire-Atlantique

92. 1,667144 %

93. Loiret

94. 0,997362 %

95. Lot

96. 0,619071 %

97. Lot-et-Garonne

98. 0,421441 %

99. Lozère

100. 0,353119 %

101. Maine-et-Loire

102. 1,081335 %

103. Manche

104. 0,889798 %

105. Marne

106. 0,929746 %

107. Haute-Marne

108. 0,531745 %

109. Mayenne

110. 0,523467 %

111. Meurthe-et-Moselle

112. 1,176378 %

113. Meuse

114. 0,459266 %

115. Morbihan

116. 1,012946 %

117. Moselle

118. 1,301975 %

119. Nièvre

120. 0,687106 %

121. Nord

122. 3,511758 %

123. Oise

124. 1,123399 %

125. Orne

126. 0,713348 %

127. Pas-de-Calais

128. 2,328084 %

129. Puy-de-Dôme

130. 1,523941 %

131. Pyrénées-Atlantiques

132. 0,921523 %

133. Hautes-Pyrénées

134. 0,556167 %

135. Pyrénées-Orientales

136. 0,703192 %

137. Bas-Rhin

138. 1,492799 %

139. Haut-Rhin

140. 1,009120 %

141. Rhône

142. 2,079691 %

143. Haute-Saône

144. 0,416004 %

145. Saône-et-Loire

146. 1,125480 %

147. Sarthe

148. 1,044489 %

149. Savoie

150. 1,160302 %

151. Haute-Savoie

152. 1,408087 %

153. Paris

154. 2,671567 %

155. Seine-Maritime

156. 1,764476 %

157. Seine-et-Marne

158. 1,776027 %

159. Yvelines

160. 1,666751 %

161. Deux-Sèvres

162. 0,729285 %

163. Somme

164. 0,825497 %

165. Tarn

166. 0,723370 %

167. Tarn-et-Garonne

168. 0,454615 %

169. Var

170. 1,423457 %

171. Vaucluse

172. 0,819437 %

173. Vendée

174. 0,968616 %

175. Vienne

176. 0,704029 %

177. Haute-Vienne

178. 0,641264 %

179. Vosges

180. 0,848088 %

181. Yonne

182. 0,716105 %

183. Territoire de Belfort

184. 0,219243 %

185. Essonne

186. 1,654780 %

187. Hauts-de-Seine

188. 2,053375 %

189. Seine-Saint-Denis

190. 1,661365 %

191. Val-de-Marne

192. 1,397520 %

193. Val-d'Oise

194. 1,449906 %

195. Guadeloupe

196. 0,337371 %

197. Martinique

198. 0,467447 %

199. Guyane

200. 0,259298 %

201. La Réunion

202. 0,367786 %

203. Total

204. 100 %

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 Art. 59 Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 Art. 52

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