Texte publié au Journal officiel
1. I. ― Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié : 1° Dans le quatrième alinéa, le montant : 12,50 € » est remplacé par le montant : 13,02 € » ; 2° Le cinquième alinéa est supprimé ; 3° Dans le sixième alinéa, le montant : 8,31 € » est remplacé par le montant : 8,67 € ». II. - Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié : 1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national. Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ; » ; 2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2008, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixée à 0,456 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 0,323 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120 °C. » ; 3° Le septième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés : Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant, d'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité et, d'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. En 2008, ces pourcentages sont fixés comme suit :
2. DÉPARTEMENTS
3. Ain
4. 0,989536 %
5. Aisne
6. 0,826700 %
7. Allier
8. 0,805046 %
9. Alpes-de-Haute-Provence
10. 0,433678 %
11. Hautes-Alpes
12. 0,345878 %
13. Alpes-Maritimes
14. 1,738731 %
15. Ardèche
16. 0,752362 %
17. Ardennes
18. 0,723098 %
19. Ariège
20. 0,353848 %
21. Aube
22. 0,749004 %
23. Aude
24. 0,840593 %
25. Aveyron
26. 0,759038 %
27. Bouches-du-Rhône
28. 2,599947 %
29. Calvados
30. 0,905006 %
31. Cantal
32. 0,325326 %
33. Charente
34. 0,647028 %
35. Charente-Maritime
36. 1,067830 %
37. Cher
38. 0,664057 %
39. Corrèze
40. 0,771269 %
41. Corse-du-Sud
42. 0,208677 %
43. Haute-Corse
44. 0,265195 %
45. Côte-d'Or
46. 1,253588 %
47. Côtes-d'Armor
48. 1,009610 %
49. Creuse
50. 0,295361 %
51. Dordogne
52. 0,748234 %
53. Doubs
54. 0,921717 %
55. Drôme
56. 0,916108 %
57. Eure
58. 0,941435 %
59. Eure-et-Loir
60. 0,672427 %
61. Finistère
62. 1,120733 %
63. Gard
64. 1,192760 %
65. Haute-Garonne
66. 1,857569 %
67. Gers
68. 0,512908 %
69. Gironde
70. 1,799213 %
71. Hérault
72. 1,368875 %
73. Ille-et-Vilaine
74. 1,316291 %
75. Indre
76. 0,362819 %
77. Indre-et-Loire
78. 0,931667 %
79. Isère
80. 1,986293 %
81. Jura
82. 0,578420 %
83. Landes
84. 0,752133 %
85. Loir-et-Cher
86. 0,562341 %
87. Loire
88. 1,166232 %
89. Haute-Loire
90. 0,591460 %
91. Loire-Atlantique
92. 1,667144 %
93. Loiret
94. 0,997362 %
95. Lot
96. 0,619071 %
97. Lot-et-Garonne
98. 0,421441 %
99. Lozère
100. 0,353119 %
101. Maine-et-Loire
102. 1,081335 %
103. Manche
104. 0,889798 %
105. Marne
106. 0,929746 %
107. Haute-Marne
108. 0,531745 %
109. Mayenne
110. 0,523467 %
111. Meurthe-et-Moselle
112. 1,176378 %
113. Meuse
114. 0,459266 %
115. Morbihan
116. 1,012946 %
117. Moselle
118. 1,301975 %
119. Nièvre
120. 0,687106 %
121. Nord
122. 3,511758 %
123. Oise
124. 1,123399 %
125. Orne
126. 0,713348 %
127. Pas-de-Calais
128. 2,328084 %
129. Puy-de-Dôme
130. 1,523941 %
131. Pyrénées-Atlantiques
132. 0,921523 %
133. Hautes-Pyrénées
134. 0,556167 %
135. Pyrénées-Orientales
136. 0,703192 %
137. Bas-Rhin
138. 1,492799 %
139. Haut-Rhin
140. 1,009120 %
141. Rhône
142. 2,079691 %
143. Haute-Saône
144. 0,416004 %
145. Saône-et-Loire
146. 1,125480 %
147. Sarthe
148. 1,044489 %
149. Savoie
150. 1,160302 %
151. Haute-Savoie
152. 1,408087 %
153. Paris
154. 2,671567 %
155. Seine-Maritime
156. 1,764476 %
157. Seine-et-Marne
158. 1,776027 %
159. Yvelines
160. 1,666751 %
161. Deux-Sèvres
162. 0,729285 %
163. Somme
164. 0,825497 %
165. Tarn
166. 0,723370 %
167. Tarn-et-Garonne
168. 0,454615 %
169. Var
170. 1,423457 %
171. Vaucluse
172. 0,819437 %
173. Vendée
174. 0,968616 %
175. Vienne
176. 0,704029 %
177. Haute-Vienne
178. 0,641264 %
179. Vosges
180. 0,848088 %
181. Yonne
182. 0,716105 %
183. Territoire de Belfort
184. 0,219243 %
185. Essonne
186. 1,654780 %
187. Hauts-de-Seine
188. 2,053375 %
189. Seine-Saint-Denis
190. 1,661365 %
191. Val-de-Marne
192. 1,397520 %
193. Val-d'Oise
194. 1,449906 %
195. Guadeloupe
196. 0,337371 %
197. Martinique
198. 0,467447 %
199. Guyane
200. 0,259298 %
201. La Réunion
202. 0,367786 %
203. Total
204. 100 %
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 Art. 59 Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 Art. 52