1. Conformément à l'article 34 du décret du 5 novembre 2007 susvisé, les certificats mentionnés à l'article R. 231-91 du code du travail, délivrés avant la date d'entrée en vigueur de l'article 11 dudit décret, demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration ou à défaut pendant cinq ans au plus après la date d'entrée en vigueur de cet article.
Arrêté du 21 décembre 2007 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 28 juin 2008.
TexteArrêté du 21 décembre 2007
RattachementDISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000017871109
Texte parentLEGITEXT000017871094
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