Arrêté du 21 décembre 2007 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 28 juin 2008.

TexteArrêté du 21 décembre 2007
RattachementDISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000017871109
Texte parentLEGITEXT000017871094
Référencearticle 13 de l'arrêté du 21 décembre 2007 (version du 28 juin 2008)Légifrance →

1. Conformément à l'article 34 du décret du 5 novembre 2007 susvisé, les certificats mentionnés à l'article R. 231-91 du code du travail, délivrés avant la date d'entrée en vigueur de l'article 11 dudit décret, demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration ou à défaut pendant cinq ans au plus après la date d'entrée en vigueur de cet article.

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