Code du travail · Article

Article R231-91

Article abrogé, en vigueur du 7 novembre 2007 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Règles applicables aux travailleurs exposés aux rayonnements ionisants
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Réglementation du travail
  3. Titre III : Hygiène et sécurité
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 8 : Prévention du risque d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Sous-section 3 : Règles applicables aux travailleurs exposés aux rayonnements ionisants
IdentifiantLEGIARTI000018512576
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R231-91 du Code du travail (version du 7 novembre 2007)Légifrance →

1. I. - Les appareils de radiologie industrielle figurant sur une liste fixée par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture ne peuvent être manipulés que par des personnes titulaires d'un certificat d'aptitude.

2. Cette liste tient compte de la nature de l'activité exercée, des caractéristiques et, le cas échéant, des modalités de mise en oeuvre de l'appareil.

3. Ce certificat d'aptitude est délivré par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

4. II. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, détermine :

5. 1° Le contenu et la durée de la formation des travailleurs concernés, en tenant compte de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des appareils utilisés ;

6. 2° La qualification des personnes chargées de la formation ;

7. 3° Les modalités de contrôle des connaissances ;

8. 4° Les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat mentionné au I ;

9. 5° La durée de validité de ce certificat.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R4453-11, R4453-12 et R4453-13.
Nota : Décret 2007-1570 du 5 novembre 2007 art. 34 : Les présentes dispositions entrent en application six mois après la date de publication des arrêtés mentionnés respectivement aux I et II de l'article R. 231-91, lesquels devront intervenir avant le 1er janvier 2008.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018512576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.