Code du travail · Article

Article R4453-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Evaluation des risques
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre III : Prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques
  6. Section 4 : Evaluation des risques
IdentifiantLEGIARTI000032980573
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4453-11 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence le dépassement des valeurs déclenchant l'action, l'employeur détermine et met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus à l'article R. 4453-13.

2. Ces dispositions ne sont pas exigées, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

3. 1° Les valeurs déclenchant l'action ne concernent que les effets biophysiques directs ;

4. 2° L'employeur a démontré que les valeurs limites d'exposition ne sont pas dépassées ;

5. 3° Les risques pour la sécurité peuvent être écartés.

Numérotation : Jusqu'au 5 juillet 2010, le numéro R4453-11 portait un autre texte (« Seules les personnes titulaires d'un certificat d'aptitude… »), devenu l'article R4451-54 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032980573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.