Texte publié au Journal officiel
1. L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 25.-Les personnels de direction relevant du présent statut peuvent, avec leur accord, être mis à disposition :
3. « 1° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, pour tout ou partie de leur activité ;
4. « 2° De l'Etat et de ses établissements publics ;
5. « 3° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
6. « 4° Des organismes contribuant à la mise en uvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
7. « 5° Des organisations internationales intergouvernementales ;
8. « 6° D'Etats étrangers, à la condition que le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine ;
9. « 7° Des groupements de coopération ou des autres structures de coopération mentionnées dans le code de la santé publique et dans le code de l'action sociale et des familles ;
10. « 8° Des groupements d'intérêt public.
11. « Les conditions, la durée et les règles particulières applicables à ces personnels mis à disposition sont celles fixées par le titre Ier et le titre V du décret du 13 octobre 1988 susvisé. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2005-921 du 2 août 2005 : art. 25