Décret n°2008-11 du 3 janvier 2008 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-11 du 3 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000017940822
Texte parentLEGITEXT000017940814
Référencearticle 1 du décret n°2008-11 du 3 janvier 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au livre Ier, deuxième partie, titre Ier, chapitre Ier, section 1, de l'annexe III au code général des impôts, sont insérés les articles 315 decies à 315 duodecies ainsi rédigés :

2. « Art. 315 decies.-L'engagement de gestion prévu à l'article 1395 F du code général des impôts porte sur :

3. « 1° Le respect des objectifs de protection définis par la charte du parc national prévue par l'article L. 331-2 du code de l'environnement ;

4. « 2° Le respect de la réglementation relative aux activités agricoles, pastorales et forestières dont les modalités d'application sont définies par la charte mentionnée au 1°.

5. « Art. 315 undecies.-L'engagement de gestion prévu par l'article 1395 F du code général des impôts comporte les éléments suivants :

6. « 1° L'identité et l'adresse du redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties mentionné à l'article 1400 du même code et, le cas échéant, du preneur des parcelles faisant l'objet de l'engagement de gestion ;

7. « 2° Les références cadastrales, les natures de culture et de propriété définies dans l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et la contenance cadastrale des parcelles sur laquelle l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties est demandée ;

8. « 3° Les mesures de conservation à mettre en œ uvre en vue de respecter les engagements mentionnés à l'article 315 decies. Ces mesures de conservation sont définies pour chaque parcelle ou chaque groupe de parcelles pour lesquelles les objectifs de protection et les modalités d'application de la réglementation, respectivement mentionnés aux 1° et 2° de ce même article, sont identiques.

9. « Art. 315 duodecies.-Le directeur de l'établissement public du parc national s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre de l'engagement de gestion.A cet effet, les agents des services de l'Etat et de ses établissements publics habilités à constater les infractions conformément à la réglementation en vigueur peuvent procéder à des vérifications sur place. Ils informent le propriétaire et, le cas échéant, le preneur des parcelles faisant l'objet de l'engagement de gestion et leur proposent d'assister au contrôle.

10. « Si, lors du contrôle, l'une des obligations prévues par l'engagement de gestion n'est pas respectée, ce constat fait l'objet d'un signalement au service des impôts du lieu de situation de la parcelle avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation du contrôle. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
    Divisions : Art. 315 decies ; Art. 315 undecies ; Art. 315 duodecies

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017940822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.