LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2008-3 du 3 janvier 2008
Rattachement
Chapitre Ier : Mesures relatives au secteur des communications électroniques
  1. TITRE II : MESURES SECTORIELLES EN FAVEUR DU POUVOIR D'ACHAT
  2. Chapitre Ier : Mesures relatives au secteur des communications électroniques
IdentifiantLEGIARTI000017959722
Texte parentLEGITEXT000017959674
Référencearticle 16 de la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-5 ainsi rédigé :

2. « Art.L. 121-84-5.-Le présent article est applicable à tout fournisseur de services de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service après-vente, un service d'assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l'exécution du contrat conclu avec ce fournisseur, et accessible par un service téléphonique au public au sens du 7° de l'article L. 32 précité.

3. « Les services mentionnés au premier alinéa sont accessibles depuis le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par un numéro d'appel non géographique, fixe et non surtaxé.

4. « Lorsque le consommateur appelle depuis les territoires énumérés au deuxième alinéa les services mentionnés au premier alinéa en ayant recours au service téléphonique au public du fournisseur de services de communications électroniques auprès duquel il a souscrit ce contrat, aucune somme ne peut, à quelque titre que ce soit, lui être facturée tant qu'il n'a pas été mis en relation avec un interlocuteur prenant en charge le traitement effectif de sa demande. »

5. II.-Après le premier alinéa du I de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6. « L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la consommation Art. L121-84-5 Code des postes et des communications électroniques Art. L44

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017959722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.