1. Le comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation institué par l'article LO 6175-1 du code général des collectivités territoriales comprend :
2. 1° Des représentants de l'Etat qui sont :
3. a) Le préfet de Mayotte ou son représentant ;
4. b) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
5. c) Quatre fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet ou leurs représentants ;
6. 2° Le président du conseil départemental ou son représentant, conseiller général, qu'il désigne ;
7. 3° Un conseiller général de Mayotte désigné par le conseil départemental pour la durée de son mandat ou son suppléant, également conseiller général, désigné dans les mêmes conditions ;
8. 4° Cinq maires ou leurs suppléants, eux-mêmes maires, élus pour la durée de leur mandat dans les conditions prévues à l'article 2.
9. Deux présidents d'établissement public de coopération intercommunale désignés par leurs pairs, ou leurs représentants, peuvent assister aux débats avec voix consultative.