Décret n°2008-23 du 7 janvier 2008 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

TexteDécret n°2008-23 du 7 janvier 2008
RattachementChapitre Ier Composition et fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation
IdentifiantLEGIARTI000028252490
Texte parentLEGITEXT000017960581
Référencearticle 1 du décret n°2008-23 du 7 janvier 2008 (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Le comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation institué par l'article LO 6175-1 du code général des collectivités territoriales comprend :

2. 1° Des représentants de l'Etat qui sont :

3. a) Le préfet de Mayotte ou son représentant ;

4. b) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

5. c) Quatre fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet ou leurs représentants ;

6. 2° Le président du conseil départemental ou son représentant, conseiller général, qu'il désigne ;

7. 3° Un conseiller général de Mayotte désigné par le conseil départemental pour la durée de son mandat ou son suppléant, également conseiller général, désigné dans les mêmes conditions ;

8. 4° Cinq maires ou leurs suppléants, eux-mêmes maires, élus pour la durée de leur mandat dans les conditions prévues à l'article 2.

9. Deux présidents d'établissement public de coopération intercommunale désignés par leurs pairs, ou leurs représentants, peuvent assister aux débats avec voix consultative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028252490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.