Décret n°2008-23 du 7 janvier 2008 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2008.

TexteDécret n°2008-23 du 7 janvier 2008
RattachementChapitre II Répartition des ressources du fonds intercommunal de péréquation
IdentifiantLEGIARTI000017960608
Texte parentLEGITEXT000017960581
Référencearticle 10 du décret n°2008-23 du 7 janvier 2008 (version du 10 janvier 2008)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'affectation, sur le fondement du second alinéa de l'article LO 6175-3 du code général des collectivités territoriales, d'une dotation à un établissement public de coopération communale, les ressources de la section de fonctionnement visées au 3° de l'article 9 sont réparties entre les communes, pour une part, qui ne peut être inférieure à 50 %, au prorata du nombre de leurs habitants et pour une autre part compte tenu de leurs charges appréciées selon des critères objectifs et mesurables prenant notamment en compte, pour chaque commune, sa superficie et le nombre d'élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement primaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017960608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.