Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2008-28 du 8 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000017961130
Texte parentLEGITEXT000017961127
Référencearticle 1 du décret n°2008-28 du 8 janvier 2008Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le 7° de l'article R. 661-13 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « 7° L'avis émis à l'initiative du pétitionnaire par la section compétente du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, ou, pour les plants fruitiers, par le conseil de direction spécialisé mentionné à l'article R. 621-47, et, pour les plants de vigne, par le conseil de direction spécialisé mentionné à l'article R. 621-49 ; cet avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande accompagnée des pièces ou indications prévues ci-dessus par l'organisme compétent.
3. Au terme de ce délai, l'avis est réputé rendu. »