LOI n° 2008-67 du 21 janvier 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 23 janvier 2008.

TexteLOI n° 2008-67 du 21 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000017961472
Texte parentLEGITEXT000017961466
Référencearticle 5 de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 (version du 23 janvier 2008)Légifrance →

1. En 2008, en sus de l'obligation prévue au second alinéa de l'article L. 514-3 du code du travail, les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande et pour les besoins de la formation prévue au premier alinéa de l'article précité, des autorisations d'absence, dans la limite de six jours.

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