Arrêté du 31 décembre 2007 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 février 2023.

TexteArrêté du 31 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000047187371
Texte parentLEGITEXT000017984181
Référencearticle 5 de l'arrêté du 31 décembre 2007 (version du 18 février 2023)Légifrance →

1. Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

2. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) : “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) : “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.

3. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) : “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en tennis ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) : “ encadrer le tennis en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Nota : Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 26 janvier 2023 (NOR : SPOV2302984A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter de sa date de publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047187371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.