Référencearticle 5 de l'arrêté du 4 janvier 2008 (version du 12 avril 2024)Légifrance →
1. Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
2. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.
3. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en handball ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le handball en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.
Nota : Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 28 mars 2024 (NOR : SPOV2409675A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter de sa publication,
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