Décret n°2008-85 du 24 janvier 2008 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-85 du 24 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000017992161
Texte parentLEGITEXT000017992154
Référencearticle 3 du décret n°2008-85 du 24 janvier 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 du décret du 21 mai 1953est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 2.-Le régime d'assurance vieillesse complémentaire comporte sept classes de cotisations :

3. a) Classe A correspondant à 48 points de retraite ;

4. b) Classe B correspondant à 180 points de retraite ;

5. c) Classe C correspondant à 284 points de retraite ;

6. d) Classe D correspondant à 444 points de retraite ;

7. e) Classe E correspondant à 708 points de retraite ;

8. f) Classe F correspondant à 1 080 points de retraite ;

9. g) Classe G correspondant à 1 200 points de retraite ;

10. h) Classe H correspondant à 1 500 points de retraite.

11. La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans des conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu professionnel net provenant de son activité libérale.

12. Les adhérents peuvent toutefois opter, dans les conditions prévues auxdits statuts, pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.

13. Les experts-comptables salariés inscrits à l'ordre des experts-comptables sont tenus de cotiser en classe C. Toutefois, ils ont la faculté d'opter chaque année pour la classe immédiatement supérieure.

14. Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle.

15. La cotisation ainsi fixée peut être majorée, à la demande des intéressés, d'une cotisation facultative de 30 % qui ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions fixées par les statuts. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°53-506 du 21 mai 1953 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017992161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.