Décret n°2008-87 du 24 janvier 2008 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-87 du 24 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000017992200
Texte parentLEGITEXT000017992191
Référencearticle 2 du décret n°2008-87 du 24 janvier 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

2. 1° Au 5° de l'article R. 314-22 et au deuxième alinéa de l'article R. 314-25, les mots : « L. 314-3 et L. 314-4 » sont remplacés par les mots : « L. 314-3 à L. 314-5 ».

3. 2° Le X de l'article R. 314-105 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « X. ― Pour les établissements et services mentionnés au 9° de l'article L. 312-1 :

5. 1° Pour les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues, et les structures dénommées "lits halte soins santé”, par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du présent code et de l'article L. 3121-5 du code de la santé publique, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-7 et R. 174-8 du code de la sécurité sociale ;

6. 2° Pour les appartements de coordination thérapeutique, par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du présent code, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale. »

7. 3° Au 1° de l'article R. 314-111, les mots : « centres spécialisés de soins aux toxicomanes » sont remplacés par les mots : « centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ».

8. 4° Il est inséré un article R. 341-196-1 ainsi rédigé :

9. « Art. R. 314-196-1. - Les activités, notamment de prévention et d'éducation pour la santé, qui ne sont pas financées par les régimes obligatoires d'assurance maladie en application des articles L. 314-3-2 et L. 314-3-3 font l'objet, dès lors que les produits qui leur sont affectés dépassent le montant fixé par l'arrêté des ministres chargés de l'action sociale et du logement pris en application de l'article R. 314-152, d'un budget propre lorsque le gestionnaire est un organisme de droit privé et d'un budget annexe, pour les établissements publics. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017992200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.