LOI n° 2008-89 du 30 janvier 2008 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2008-89 du 30 janvier 2008
RattachementTITRE III TRANSPOSITION DANS LE NOUVEAU CODE DU TRAVAIL DE LA DIRECTIVE 2003/72/CE DU CONSEIL DU 22 JUILLET 2003 COMPLÉTANT LE STATUT DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE POUR CE QUI CONCERNE L'IMPLICATION DES TRAVAILLEURS
IdentifiantLEGIARTI000018045536
Texte parentLEGITEXT000018045511
Référencearticle 10 de la loi n° 2008-89 du 30 janvier 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre V du livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

2. Chapitre V

3. Dispositions pénales

4. Art.L. 2355-1.-Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité de la société européenne mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code du travail Sct. Chapitre V : Dispositions pénales , Art. L2355-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018045536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.