Décret n°2008-96 du 31 janvier 2008 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-96 du 31 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000018048368
Texte parentLEGITEXT000018048361
Référencearticle 1 du décret n°2008-96 du 31 janvier 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 29 août 2006 susviséest modifié comme suit :

2. I. ― A l'article 5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3. « L'entreprise établit et tient à jour la liste des conventions de stage qu'elle a conclues. »

4. II. ― Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

5. « Art. 6-1. ― I.-Lorsque la durée d'un stage en entreprise, au sens du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 31 mars 2006 susvisée, excède la durée indiquée au deuxième alinéa du même article, le stagiaire perçoit une gratification selon les modalités précisées au II et le montant indiqué au III.

6. « II. ― La durée de stage s'apprécie compte tenu de la convention de stage et des éventuels avenants qui ont pour effet de prolonger le stage.

7. « La gratification est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés pour effectuer le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l'hébergement et le transport.

8. « La gratification de stage est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de stage.

9. « La gratification de stage est versée mensuellement au stagiaire.

10. « En cas de suspension ou de résiliation de la convention de stage, le montant de la gratification due au stagiaire est proratisé en fonction de la durée de stage effectuée.

11. « III. ― A défaut de convention de branche ou accord professionnel étendu, le montant horaire de la gratification due au stagiaire est fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »

12. III. ― Après l'article 6, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :

13. « Art. 6-2. ― Conformément à l'article 9 de la loi du 31 mars 2006 susvisée, les stages effectués au sein d'une association, d'une entreprise publique ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial sont soumis aux dispositions du présent décret. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2006-1093 du 29 août 2006 : art. 5, art. 6-1, art. 6-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018048368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.