Décret n°2008-100 du 31 janvier 2008 · Article

Article Annexe I

Article en vigueur depuis le 3 février 2008.

TexteDécret n°2008-100 du 31 janvier 2008
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000018072310
Texte parentLEGITEXT000018072305
Référencearticle Annexe I du décret n°2008-100 du 31 janvier 2008 (version du 3 février 2008)Légifrance →

1. TRANSFERT DES PERSONNELS

2. Chapitre Ier : Les sapeurs-pompiers professionnels

3. Article 1er

4. Transfert des sapeurs-pompiers professionnels

5. Les sapeurs-pompiers professionnels du corps de la collectivité relevant de celui-ci à la date du transfert sont transférés au corps départemental.

6. Ils prennent la qualité d'agent du service départemental d'incendie et de secours dans leur position administrative.

7. Article 2

8. Avantages individuellement et collectivement acquis

9. Les personnels transférés en application de l'article L. 1424-13 du CGCT peuvent conserver les avantages individuellement acquis au 1er janvier 1996 en matière de rémunération dans leur collectivité ou établissement d'origine, si ce régime leur est plus favorable.

10. Ils conservent, dans les mêmes conditions, les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont actuellement acquis à la même date au sein de leur collectivité ou établissement public par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale.

11. Ces avantages sont pris en charge et versés directement par le service départemental d'incendie et de secours.

12. Article 3

13. Informations

14. La collectivité remettra l'ensemble et l'intégralité des dossiers individuels des agents transférés au service départemental d'incendie et de secours en vue d'assurer la gestion des carrières.

15. Article 4

16. Logements

17. Les sapeurs-pompiers professionnels transférés et logés continueront à bénéficier de cet avantage en nature conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers.

18. Article 5

19. Gestion

20. Le service départemental d'incendie et de secours sera informé par la collectivité de toutes les actions contentieuses actuellement pendantes devant les juridictions administratives.

21. La collectivité pourra être amenée à garantir les conséquences pécuniaires de ces contentieux.

22. Chapitre II : Les sapeurs-pompiers volontaires

23. Article 6

24. Transfert des sapeurs-pompiers volontaires

25. Les sapeurs-pompiers volontaires relevant à la date du transfert du corps des sapeurs-pompiers du syndicat intercommunal de secours du Denaisis sont transférés à cette date au corps départemental.

26. Ils sont inscrits au registre des matricules du corps départemental.

27. Les engagements en cours à cette date se poursuivent jusqu'à leur terme normal indépendamment de l'organisation du transfert.

28. Article 7

29. Droits-obligations-organisation

30. Les sapeurs-pompiers volontaires transférés au corps départemental conservent leur affectation.

31. Les sapeurs-pompiers volontaires assurent les missions telles que définies par le règlement départemental de mise en œuvre opérationnelle.

32. Les sapeurs-pompiers volontaires transférés conservent leur grade.

33. Article 8

34. Informations

35. Tous les dossiers et les données de la collectivité relatifs aux sapeurs-pompiers volontaires seront transmis au service départemental d'incendie et de secours sous réserve et en accord avec les prescriptions définies par la CNIL.

36. Article 9

37. Vacations

38. A la date du transfert, le service départemental d'incendie et de secours versera directement aux sapeurs-pompiers volontaires les vacations et les indemnités dues à partir de cette date telles que définies par le décret du 22 novembre 1996 et fixées par son conseil d'administration.

39. Article 10

40. Mise à disposition

41. Les agents administratifs techniques et spécialisés qui participent au fonctionnement du service incendie de la collectivité sont mis, s'ils le souhaitent, à disposition du service départemental d'incendie et de secours à compter du transfert, pour une période de trois ans tant que les agents concernés continueront à assurer les fonctions au titre desquelles a été prononcée cette mise à disposition.

42. Article 11

43. Réintégration

44. Les agents conservent à tout moment la possibilité de réintégrer, à leur demande, les services de la collectivité.

45. Il pourra également être mis fin, avec un préavis de trois mois, à la mise à disposition à la demande du service départemental d'incendie et de secours ou de la collectivité.

46. Article 12

47. Mutation

48. Ils pourront à tout moment, après accord de la collectivité, intégrer l'effectif permanent du service départemental d'incendie et de secours aux conditions statutaires de leur cadre d'emploi.

49. Article 13

50. Conditions de travail

51. Pendant la mise à disposition, ils conservent leur qualité d'agent de la collectivité, ils sont soumis aux droits et obligations du régime de travail du service départemental d'incendie et de secours.

52. Article 14

53. Prise en charge

54. Le montant des rémunérations et charges afférentes à l'emploi des agents mis à disposition du service départemental d'incendie et de secours sera facturé trimestriellement au service départemental d'incendie et de secours.

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