Décret n°2008-114 du 7 février 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2008.

TexteDécret n°2008-114 du 7 février 2008
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000018091042
Texte parentLEGITEXT000018091033
Référencearticle 2 du décret n°2008-114 du 7 février 2008 (version du 1er mars 2008)Légifrance →

1. Les fonctionnaires détachés à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans l'un des emplois de directeur des services administratifs du Conseil d'Etat régis par l'article 11 du décret susvisé du 3 août 1999 dans sa rédaction antérieure sont placés, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en détachement dans un emploi de directeur de service du Conseil d'Etat.

2. Ils sont reclassés à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

3. Ils ne peuvent être, à l'issue de leur détachement d'une durée maximale de cinq ans, renouvelés dans le même emploi que dans la limite d'une durée maximale de dix ans.A l'issue de cette durée, ceux qui se trouvent dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de leurs droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour ceux se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui leur est applicable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018091042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.