Arrêté du 4 janvier 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteArrêté du 4 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000048035795
Texte parentLEGITEXT000018094457
Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 janvier 2008 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les taux maximaux annuels de l'indemnité prévue à l'article 6 du décret du 28 septembre 1972 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS

au sein de l'agence

comptable


CHIFFRE TOTAL

des recettes budgétaires et des opérations pour le compte de l'Etat-bourses nationales, le cas échéant


TAUX

(en euros)


1

Moins de 1 500 000 euros

1 100

1 500 000 euros ou plus

1 300

2

Moins de 1 500 000 euros

2 300

1 500 000 euros ou plus

2 750

3

Moins de 2 000 000 euros

4 880

De 2 000 000 à 5 000 000 euros

5 600

Plus de 5 000 000 euros

5 900

4

Moins de 2 000 000 euros

5 000

De 2 000 000 à 5 000 000 euros

5 600

Plus de 5 000 000 euros

6 100

5

Moins de 5 000 000 euros

5 900

5 000 000 euros ou plus

6 400

6

Moins de 5 000 000 euros

7 600

5 000 000 euros ou plus

8 200

7

-

8 700

2. Pour les agences regroupant huit établissements ou plus, le montant annuel maximal de l'indemnité de maniement de fonds est de 8 700 euros majoré de 500 euros par établissement supplémentaire au-delà de sept.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048035795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.