Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 4 janvier 2008 fixant les taux annuels des indemnités allouées aux agents comptables et gestionnaires des établissements d'enseignement

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le4 janvier 2008
Publié le12 février 2008
Articles4 articles en vigueur
NORMENF0762108A
IdentifiantLEGITEXT000018094457
RéférenceArrêté du 4 janvier 2008 fixant les taux annuels des indemnités allouées aux agents comptables et gestionnaires des établissements d'enseignement, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,

Vu le décret n° 72-887 du 28 septembre 1972 modifié fixant le régime des indemnités allouées aux agents comptables et gestionnaires des établissements d'enseignement,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000021113037

1. Les taux maximaux annuels de l'indemnité de gestion prévue à l'article 1er du décret du 28 septembre 1972 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

CLASSEMENT DES ÉTABLISSEMENTS

TAUX

au 1er janvier 2009

(en euros)


Première catégorie : établissements comptant moins de 1 001 points

1 444

Deuxième catégorie : établissements comptant de 1 001 à 1 500 points

1 852

Troisième catégorie : établissements comptant de 1 501 à 2 000 points

2 435

Quatrième catégorie : établissements comptant de 2 001 à 2 500 points

2 939

Cinquième catégorie : établissements comptant de 2 501 à 3 000 points

3 602

Sixième catégorie : établissements comptant plus de 3 000 points, centres d'enseignement et de recherche de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et écoles nationales d'ingénieurs

4 387

Article 2 LEGIARTI000048035795

1. Les taux maximaux annuels de l'indemnité prévue à l'article 6 du décret du 28 septembre 1972 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS

au sein de l'agence

comptable


CHIFFRE TOTAL

des recettes budgétaires et des opérations pour le compte de l'Etat-bourses nationales, le cas échéant


TAUX

(en euros)


1

Moins de 1 500 000 euros

1 100

1 500 000 euros ou plus

1 300

2

Moins de 1 500 000 euros

2 300

1 500 000 euros ou plus

2 750

3

Moins de 2 000 000 euros

4 880

De 2 000 000 à 5 000 000 euros

5 600

Plus de 5 000 000 euros

5 900

4

Moins de 2 000 000 euros

5 000

De 2 000 000 à 5 000 000 euros

5 600

Plus de 5 000 000 euros

6 100

5

Moins de 5 000 000 euros

5 900

5 000 000 euros ou plus

6 400

6

Moins de 5 000 000 euros

7 600

5 000 000 euros ou plus

8 200

7

-

8 700

2. Pour les agences regroupant huit établissements ou plus, le montant annuel maximal de l'indemnité de maniement de fonds est de 8 700 euros majoré de 500 euros par établissement supplémentaire au-delà de sept.

Article 3 LEGIARTI000018094464

1. L'arrêté du 17 juillet 2006fixant les taux annuels des indemnités allouées aux agents comptables et gestionnaires des établissements d'enseignement est abrogé.

Article 4 LEGIARTI000018094465

1. Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 2008.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières, M. Dellacasagrande Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, G. Gaubert Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

La sous-directrice, M. Bernard

Textes cités liens · DILA2

Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 février 2008).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000018094457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.