1. Dans les départements d'outre-mer, le prix de vente au public toutes taxes comprises d'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est majoré par application d'un coefficient au prix public toutes taxes comprises pratiqué en métropole, conformément à l'annexe I du présent arrêté.
Arrêté du 7 février 2008 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 16 février 2008.
TexteArrêté du 7 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018123112
Texte parentLEGITEXT000018123103
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