La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer,
Vu le livre IV du code de commerce ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-16, L. 162-16-4, L. 162-17, L. 162-38 et L. 753-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5121-8, L. 5121-13, L. 5123-1 ;
Vu le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 9 janvier 2008 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 9 janvier 2008,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000018123112
1. Dans les départements d'outre-mer, le prix de vente au public toutes taxes comprises d'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est majoré par application d'un coefficient au prix public toutes taxes comprises pratiqué en métropole, conformément à l'annexe I du présent arrêté.
Article 2 LEGIARTI000045395086
1. Dans les départements d'outre-mer, le prix limite de vente hors taxes d'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale au pharmacien d'officine est majoré par application de coefficients au prix fabricant hors taxes pratiqué en métropole, conformément à l'annexe II du présent arrêté.
2. Pour les seules spécialités qui se conservent au froid avant ouverture qui sont inscrites sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, pour l'application du précédent alinéa est ajouté au montant de leur prix fabricant hors taxe un forfait par conditionnement dont le montant est fixé au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 2 de l'arrêté du 4 août 1987 susvisé.
Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 21 mars 2022 (NOR : SSAS2206863A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2022.
Article 3 LEGIARTI000018123116
1. L'article 4 de l'arrêté du 4 août 1987 susvisé est abrogé.
Article 4 LEGIARTI000018123117
1. Les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur un mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.
2. Les dispositions des articles 1er et 3 entrent en vigueur trois mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.
Article 5 LEGIARTI000018123118
1. Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
1. COEFFICIENTS DE MAJORATION APPLICABLES DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
2. SUR LE PRIX DE VENTE AU PUBLIC TOUTES TAXES COMPRISES PRATIQUÉ EN MÉTROPOLE
| COEFFICIENT DE MAJORATION du prix public toutes taxes comprises pratiqué en métropole
|
|---|
Martinique
| 1,323
|
Guadeloupe
| 1,323
|
La Réunion
| 1,264
|
Guyane
| 1,34
|
1. COEFFICIENTS DE MAJORATION APPLICABLES DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
2. SUR LE PRIX FABRICANT HORS TAXES PRATIQUÉ EN MÉTROPOLE
3. Pour la Martinique :
POUR UN PRIX FABRICANT HT
pratiqué en métropole compris entre
| COEFFICIENT
|
|---|
0 et 22,90 €
| 1,348
|
22,91 € et 150 €
| 1,345
|
150,01 € et 1 980 €
| 1,343
|
Au-delà de 1 980 €
| 1,343 pour les 1 980 premiers euros, puis 1,323 au-delà
|
4. Pour la Guadeloupe :
POUR UN PRIX FABRICANT HT
pratiqué en métropole compris entre
| COEFFICIENT
|
|---|
0 et 22,90 €
| 1,348
|
22,91 € et 150 €
| 1,346
|
150,01 € et 1 890 €
| 1,344
|
Au-delà de 1 890 €
| 1,344 pour les 1 890 premiers euros, puis 1,323 au-delà
|
5. Pour La Réunion :
POUR UN PRIX FABRICANT HT
pratiqué en métropole compris entre
| COEFFICIENT
|
|---|
0 et 22,90 €
| 1,330
|
22,91 € et 150 €
| 1,327
|
150,01 € et 620 €
| 1,325
|
Au-delà de 620 €
| 1,325 pour les 620 premiers euros, puis 1,264 au-delà
|
6. Pour la Guyane :
POUR UN PRIX FABRICANT HT
pratiqué en métropole compris entre
| COEFFICIENT
|
|---|
0 et 22,90 €
| 1,4375
|
22,91 € et 150 €
| 1,4375
|
150,01 € et 630 €
| 1,4375
|
Au-delà de 630 €
| 1,4375 pour les 630 premiers euros, puis 1,368 au-delà
|
Fait à Paris, le 7 février 2008.
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, Christian Estrosi
Textes cités liens · DILA5
ARRETE du 4 août 1987 (VNE)
Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
livre IV du code de commerce
Cité par 1 texte