RattachementChapitre III Désignation des représentants du personnel
TITRE II COMPOSITION
Chapitre III Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000018156961
Texte parentLEGITEXT000018156905
Référencearticle 22 de l'arrêté du 11 février 2008 (version du 23 février 2008)Légifrance →
1. Chaque organisation syndicale dispose d'un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître le nom des représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués.
2. Ces représentants sont désignés parmi les agents remplissant les conditions requises pour être électeur à la commission consultative nationale instituée par le présent arrêté.
3. Toutefois, ne peuvent être désignés les agents non titulaires en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à moins qu'ils n'aient été amnistiés.
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