Arrêté du 14 février 2008 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 27 février 2008.

TexteArrêté du 14 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018164083
Texte parentLEGITEXT000018164074
Référencearticle 1 de l'arrêté du 14 février 2008 (version du 27 février 2008)Légifrance →

1. Pour les appellations d'origine contrôlées figurant dans le tableau ci-dessous, le pourcentage minimal de rebêches prévu à l'article 1er du décret du 24 septembre 2003 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit, pour la récolte 2007 :


APPELLATIONS D'ORIGINE
contrôlées

TAUX MINIMAL
(en pourcentage)

Crémant de Loire

0 %

Crémant d'Alsace

2 %

Gaillac

0 %

Crémant de Limoux

0 %

Blanquette de Limoux

0 %

Blanquette méthode ancestrale

0 %

Crémant du Jura

2 %

Crémant de Die

0 %

Clairette de Die

0 %

Saint-Péray mousseux

0 %

Crémant de Bordeaux

0 %

Seyssel mousseux

4 %

Vin de Savoie mousseux / pétillant

0 %

Vin de Savoie Ayze mousseux / pétillant

0 %

Crémant de Bourgogne

0 %

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018164083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.