LOI n°2008-174 du 25 février 2008 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2008-174 du 25 février 2008
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000018164262
Texte parentLEGITEXT000018164242
Référencearticle 12 de la loi n°2008-174 du 25 février 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le dernier alinéa de l'article 729 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

2. « La personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut bénéficier d'une libération conditionnelle qu'après avis [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-562 DC du 21 février 2008] de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 706-53-14. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • CODE DE PROCEDURE PENALE : art. 729

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018164262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.