1. La présente loi fera l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.
LOI n°2008-174 du 25 février 2008 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 27 février 2008.
TexteLOI n°2008-174 du 25 février 2008
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000018164274
Texte parentLEGITEXT000018164242
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