1. Lorsque le ressortissant mentionné à l'article 16 ne remplit plus les conditions de qualifications et de compétences techniques constatées lors de la vérification de ces dernières, le préfet de police lui notifie son opposition à l'exercice de la libre prestation de vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. Le demandeur est mis à même de formuler ses observations.
Arrêté du 11 décembre 2007 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 16 novembre 2020.
TexteArrêté du 11 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000042524274
Texte parentLEGITEXT000018199795
Numérotation : Jusqu'au 19 décembre 2009, le numéro 17 portait un autre texte (« Le directeur de la défense et de la sécurité civiles est… »), devenu l'article 19 (Arrêté du 9 décembre 2009, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.