Arrêté du 19 février 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2023.

TexteArrêté du 19 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000048488167
Texte parentLEGITEXT000018211631
Référencearticle 2 de l'arrêté du 19 février 2008 (version du 1er décembre 2023)Légifrance →

1. La direction des approvisionnements en produits de santé est chargée d'approvisionner, d'entretenir, de gérer et de distribuer les matériels, les médicaments et les articles techniques relatifs à la santé nécessaires au fonctionnement des formations relevant du ministère de la défense.

2. A cet effet, elle réalise par achats, fabrications ou cessions d'autres organismes des armées les approvisionnements précités.

3. Elle procède à leur codification en liaison avec le responsable du référentiel article du service de santé des armées, les répartit dans les établissements qui lui sont subordonnés, assure la gestion et l'entretien des articles placés en maintenance centrale et contrôle le fonctionnement du ravitaillement sanitaire selon les procédures définies par le directeur central du service de santé des armées.

4. Elle effectue la programmation et le suivi des fabrications et des réparations des matériels sanitaires confiés aux établissements qui lui sont subordonnés ainsi que des matériels en dotation dans les unités et fait procéder à toutes les expertises relatives aux articles dont elle envisage l'achat ainsi qu'à l'étude de définition, à la réalisation de prototypes et à l'évaluation de tout matériel sanitaire nouveau répondant aux besoins de remplacement ou de modernisation des matériels existants.

5. Elle peut, dans le périmètre des missions qui sont confiées au service de santé des armées, passer des marchés publics ou conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services. Elle intervient également comme centrale d'achats au sens de l'article L. 2113-2 du code de la commande publique.

6. Elle est chargée de la valorisation économique des productions, des prestations et des savoir-faire du service de santé.

7. Elle assure la direction des établissements visés à l'article 5 ci-après.

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