Arrêté du 19 février 2008 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2023.

TexteArrêté du 19 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000048488164
Texte parentLEGITEXT000018211631
Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 février 2008 (version du 1er décembre 2023)Légifrance →

1. La direction des approvisionnements en produits de santé peut être chargée, au profit d'un autre département ministériel, de détenir, d'approvisionner, d'entretenir, de gérer et de distribuer les matériels, les médicaments et les articles techniques relatifs à la santé nécessaires à la prise en charge de certaines menaces sanitaires. La réalisation des approvisionnements nécessaires peut échoir à la direction des approvisionnements en produits de santé ou provenir d'achats effectués par des organismes relevant du ministère précité.

2. En tant que centrale d'achats au sens de l'article L. 2113-2 du code de la commande publique et en ce qui concerne les matériels, médicaments et articles techniques relatifs à la santé, la direction des approvisionnements en produits de santé peut acquérir des fournitures ou des services et passer des marchés publics ou conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048488164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.