Décret n°2008-225 du 6 mars 2008 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-225 du 6 mars 2008
RattachementChapitre Ier : Organisation et fonctionnement de la section du contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000018219183
Texte parentLEGITEXT000018219170
Référencearticle 10 du décret n°2008-225 du 6 mars 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 122-21, il est créé deux articles R. 122-21-1 et R. 122-21-2 ainsi rédigés :

2. « Art. R. 122-21-1.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 721-1, les membres du Conseil d'Etat ne peuvent participer au jugement des recours dirigés contre les actes pris après avis du Conseil d'Etat, s'ils ont pris part à la délibération de cet avis.

3. « Art. R. 122-21-2.-Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'un recours contre un acte pris après avis d'une de ses formations consultatives, la liste des membres ayant pris part à la délibération de cet avis est communiquée au requérant qui en fait la demande. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018219183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.