1. Les sommes allouées en remise gracieuse ne peuvent être mises à la charge du comptable subsidiairement responsable.
Décret n°2008-228
du 5 mars 2008 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 8 mars 2008 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-228
du 5 mars 2008
RattachementChapitre III : Remises gracieuses.
IdentifiantLEGIARTI000018222033
Texte parentLEGITEXT000018221997
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