Article abrogé, en vigueur du 8 mars 2008 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-228
du 5 mars 2008
RattachementChapitre III : Remises gracieuses.
IdentifiantLEGIARTI000018222035
Texte parentLEGITEXT000018221997
Référencearticle 12 du décret n°2008-228
du 5 mars 2008 (version du 8 mars 2008)Légifrance →
1. Dans le cas où des recouvrements sont opérés sur un débet couvert partiellement par un comptable public, les sommes correspondantes servent à rembourser :
2. 1° Par priorité, les organismes publics, dans la limite et au prorata, le cas échéant, des sommes laissées à leur charge ;
3. 2° Pour le surplus, le comptable.
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