1. Lorsque le ministre décide de ne pas suivre l'avis de la Cour des comptes, sa décision est motivée. La Cour des comptes en est informée.
Décret n°2008-228
du 5 mars 2008 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 8 mars 2008 au 13 décembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-228
du 5 mars 2008
RattachementChapitre III : Remises gracieuses.
IdentifiantLEGIARTI000018222039
Texte parentLEGITEXT000018221997
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