Article abrogé, en vigueur du 13 décembre 2012 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-228
du 5 mars 2008
RattachementChapitre III : Remises gracieuses.
IdentifiantLEGIARTI000026760856
Texte parentLEGITEXT000018221997
Référencearticle 9 du décret n°2008-228
du 5 mars 2008 (version du 13 décembre 2012)Légifrance →
1. I. ― Le ministre chargé du budget statue sur la demande en remise gracieuse, après avis du supérieur hiérarchique et, le cas échéant, de l'organisme public et du ministre intéressé.
2. II. - Dans le cas où la somme allouée en remise est supportée par un organisme public autre que l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 11, le ministre, après avis de l'organisme intéressé, ne peut accorder une remise supérieure à celle acceptée par celui-ci.
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