Arrêté du 28 février 2008 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.

TexteArrêté du 28 février 2008
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières.
  1. TITRE II : AGRÉMENT ET ACTIVITÉS PARTICULIÈRES DES ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR DES SOUS-PRODUITS ANIMAUX AU TITRE DE L'ARTICLE L. 226-3 DU CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME ET DES ARTICLES 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 ET 18 DU RÈGLEMENT (CE) N° 1774/2002.
  2. Chapitre II : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000022362239
Texte parentLEGITEXT000018230498
Référencearticle 9 de l'arrêté du 28 février 2008 (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. En application de l'article R. 226-3 du code rural et de la pêche maritime, les opérations de retrait des peaux de cadavres de ruminants doivent être réalisées par :

2. ― les usines de transformation de catégorie 1 agréées conformément au chapitre Ier du présent titre ;

3. ― ou les établissements intermédiaires de catégorie 2 agréés conformément au chapitre Ier du présent titre et respectant les normes techniques décrites en annexe III du présent arrêté.

4. Lorsque les peaux sont retirées de cadavres de ruminants, elles proviennent de cadavres non éligibles aux tests de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022362239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.