Arrêté du 7 mars 2008 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 13 mars 2008.

TexteArrêté du 7 mars 2008
IdentifiantLEGIARTI000018255290
Texte parentLEGITEXT000018255284
Référencearticle 6 de l'arrêté du 7 mars 2008 (version du 13 mars 2008)Légifrance →

1. 1° Les prêts à moyen terme mentionnés à l'article D. 341-4 du code rural sont assortis d'un taux d'intérêt de 2 % si l'exploitation de l'emprunteur est située dans les zones agricoles défavorisées définies par les articles R. 113-13 à R. 113-17 du code rural (1), et de 3,5 % en dehors de ces zones, pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification.

2. 2° La période au cours de laquelle les prêts susvisés bénéficient d'une bonification versée par l'Etat est de quinze ans dans les zones agricoles défavorisées et de douze ans en dehors de ces zones.

3. 3° Le plafond de réalisation de ces prêts est égal à 110 000 euros pour un même bénéficiaire.

4. 4° Les prêts susvisés sont par ailleurs consentis aux conditions fixées à l'article 4 et au 2° de l'article 5 du présent arrêté.

5. 5° Les investissements réalisés avec des prêts à moyen terme spéciaux consentis aux groupements agricoles d'exploitation en commun ne peuvent toutefois être financés pour plus de 70 % de leur montant hors taxes après déduction de toutes les aides publiques éventuellement accordées par ailleurs.

Nota : (1) Voir les articles D. 113-13 à D. 113-17.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018255290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.