Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 mars 2008.

TexteDécret n°2008-244 du 7 mars 2008
IdentifiantLEGIARTI000018255673
Texte parentLEGITEXT000018255654
Référencearticle 4 du décret n°2008-244 du 7 mars 2008 (version du 13 mars 2008)Légifrance →

1. I. ― Les dispositions des articles D. 322-8 à D. 322-10-3 du code du travail demeurent applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'État mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

2. II. ― Les dispositions de l'article R. 3262-32 dans sa rédaction issue de l'annexe au présent décret sont applicables aux personnes, entreprises ou organismes qui sont assimilés aux restaurateurs à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1461 du 12 octobre 2007 modifiant le décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 en ce qui concerne les titres-restaurant.

3. III. ― Les dispositions de l'article D. 5134-80 dans sa rédaction issue de l'annexe au présent décret sont applicables aux contrats conclus avec les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion à compter du 15 octobre 2006.

4. IV. ― Les dispositions de l'article D. 5134-146 dans sa rédaction issue de l'annexe au présent décret sont applicables aux contrats insertion-revenu minimum d'activité conclus à compter du 15 octobre 2006.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018255673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.